C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.2. Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident «Orignal pour toutes les zones» qui chasse au moyen d’un engin de type 13 ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture de la période de chasse au moyen de cet engin, dans la zone visée.
De plus, dans la partie sud de la zone 19 et dans la zone 27, ce titulaire ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture la plus tardive des périodes de chasse au moyen d’un engin de type 13 prévue pour ces zones.
Toutefois, le titulaire dont le permis a été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa peut utiliser son permis s’il remplace, en application de l’article 12, un permis délivré avant cette date, si ce titulaire utilise les services d’un pourvoyeur sans droits exclusifs, et ce, à chaque instant de son activité de chasse ou si ce titulaire participe à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVlll et CLXXXIX. Il en est de même dans la zone visée à la condition que ce titulaire ait déjà chassé dans l’un de ces derniers territoires.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2014-002, a. 2; A.M. 2018-003, a. 7.
13.2. Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident «Orignal pour toutes les zones» qui chasse au moyen d’un engin de type 13 ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture de la période de chasse au moyen de cet engin, dans la zone visée.
De plus, dans la partie sud de la zone 19 et dans les zones 22 et 27, ce titulaire ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture la plus tardive des périodes de chasse au moyen d’un engin de type 13 prévue pour ces zones.
Toutefois, le titulaire dont le permis a été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa peut utiliser son permis s’il remplace, en application de l’article 12, un permis délivré avant cette date, si ce titulaire utilise les services d’un pourvoyeur sans droits exclusifs, et ce, à chaque instant de son activité de chasse ou si ce titulaire participe à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVlll et CLXXXIX. Il en est de même dans la zone visée à la condition que ce titulaire ait déjà chassé dans l’un de ces derniers territoires.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2014-002, a. 2.
13.2. Le titulaire d’un permis de chasse pour résident «Orignal pour toutes les zones» qui chasse au moyen d’un engin de type 13 ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture de la période de chasse au moyen de cet engin, dans la zone visée.
De plus, dans la partie sud de la zone 19 et dans les zones 22 et 27, ce titulaire ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture la plus tardive des périodes de chasse au moyen d’un engin de type 13 prévue pour ces zones.
Toutefois, le titulaire dont le permis a été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa peut utiliser son permis s’il remplace, en application de l’article 12, un permis délivré avant cette date ou si ce titulaire participe à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVlll et CLXXXIX. Il en est de même dans la zone visée à la condition que ce titulaire ait déjà chassé dans l’un de ces derniers territoires.
A.M. 2010-042, a. 9.